L'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « “ Site d'assemblage ” : site dans lequel est réalisée l'installation du moteur électrique et de la batterie sur le châssis de la version du véhicule » sont remplacés par les mots : « “ Site de fabrication ” : site dans lequel sont réalisées les étapes d'emboutissage, d'assemblage de la caisse en blanc de la version du véhicule, de protection et peinture de ladite caisse puis d'assemblage final du véhicule de référence. Dans le cas où ces étapes sont réalisées dans plusieurs sites industriels, le site de fabrication retenu est celui qui conduit au calcul de l'empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée parmi les sites retenus pour les étapes d'emboutissage, d'assemblage de la caisse en blanc et de protection et peinture de ladite caisse, telles que définies dans le présent article » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « méthodes équivalentes. » sont remplacés par les mots « méthodes équivalentes ; »
c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« “ Etape d'emboutissage ” : étape pendant laquelle sont transformées les bobines d'acier et d'aluminium pour former les pièces embouties intervenant dans l'étape d'assemblage de la caisse en blanc du véhicule de référence. Dans le cas où cette étape est réalisée dans plusieurs sites industriels, le site retenu pour l'étape d'emboutissage est celui dans lequel est produit la plus grande part de la masse totale des emboutis. En l'absence du document justificatif mentionné au huitième alinéa du 1° de l'article 10 du présent arrêté, le site industriel retenu pour l'étape d'emboutissage est celui qui conduit au calcul de l'empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée ;
« “ Etape d'assemblage de la caisse en blanc ” : étape pendant laquelle les pièces embouties sont assemblées entre elles pour former la structure principale du véhicule de référence, c'est-à-dire la caisse en blanc ;
« “ Etape de protection et peinture ” : étape pendant laquelle le traitement des surfaces et l'application des apprêts, laques et vernis sont réalisés sur la caisse en blanc du véhicule de référence pour obtenir la caisse assemblée peinte ;
« “ Etape d'assemblage final ” : étape pendant laquelle tous les composants du véhicule de référence sont assemblés sur la caisse assemblée peinte, incluant notamment le montage du moteur électrique et de la batterie. » ;
2° A l'article 4, toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication » ;
3° A l'article 5, toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication » ;
4° A l'article 6, toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication » et toutes les occurrences des mots : « sites d'assemblage » sont remplacées par les mots : « sites de fabrication » ;
5° L'article 8 est complété d'un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des audits de vérification des informations qui sont mises à sa disposition par le constructeur au titre des articles 9 à 11 du présent arrêté peuvent être réalisés sur site par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou par toute entité missionnée par elle à cette fin. » ;
6° A l'article 9, toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication », toutes les occurrences des mots : « sites d'assemblage » sont remplacées par les mots : « sites de fabrication » et les mots : « inter-sites d'assemblage » sont remplacés par les mots : « inter-sites de fabrication » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication », toutes les occurrences des mots : « sites d'assemblage » sont remplacées par les mots : « sites de fabrication » et les mots : « site (s) d'assemblage » sont remplacés par les mots : « site (s) de fabrication » ;
b) Le 1° est complété par les dispositions suivantes :
«-un document, signé par la direction générale ou la direction générale régionale de la société déposant le dossier au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, attestant que chacun des sites mentionnés de fabrication de la version ou du groupe de versions considérées répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour chaque version ou groupe de versions considérées, le document devra préciser :
« a) Les adresses exactes des sites industriels intervenant dans sa fabrication ;
« b) Pour chacun de ces sites industriels, les étapes mentionnées dans la définition du site de fabrication, prévue à l'article 2 du présent arrêté, qui y sont réalisées ;
« c) Dans le cas où l'étape d'emboutissage est réalisée dans plusieurs sites industriels, pour chaque pièce emboutie intervenant dans l'étape d'assemblage de la caisse en blanc du véhicule de référence, sa masse totale ainsi que l'adresse exacte du site industriel dans lequel l'étape d'emboutissage pour cette pièce est réalisée. » ;
8° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication » ;
b) Le 9° est supprimé ;
9° A l'annexe I, toutes les occurrences des mots : « site d'assemblage » sont remplacées par les mots : « site de fabrication ».