Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une demande d'entraide pénale internationale sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
Dans les autres cas, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et le droit à la limitation du traitement s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement ainsi que le droit à la limitation du traitement dont sont titulaires les utilisateurs mentionnés du 6° du I de l'article 2 du présent décret s'exercent directement auprès de l'autorité hiérarchique leur ayant délivré l'habilitation.