Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement, nécessaires et en lien avec ses finalités sont :
1° Les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que les pièces pertinentes annexées à ceux-ci, dès lors qu'ils sont issus d'une procédure enregistrée dans le traitement ;
2° Les pièces de procédure dressées par les magistrats français ainsi que tous les documents se rapportant aux procédures d'entraide qui ne sont pas versés dans les dossiers de procédure ;
3° Les pièces produites par les autorités étrangères qui sont transmises dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale.
Le traitement est susceptible de comporter des photographies.