L'arrêté du 12 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission débute au départ de la résidence administrative ou familiale et se termine au retour à l'une ou l'autre de ces résidences. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « possible » ;
b) Après le mot : « heures », sont ajoutés les mots : « et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « commun », sont insérés les mots : «, de disponibilité d'un véhicule de service » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « pour raison de service » ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des indemnités, le montant forfaitaire d'hébergement prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité est celui de la commune dans laquelle l'agent est hébergé. » ;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas suivants :
-mission rendue nécessaire par une urgence avérée qui n'autorise pas une anticipation du déplacement ;
-saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant une pénurie de l'offre hôtelière ;
-obligation d'hébergement s'imposant à l'administration dans le cadre d'une manifestation officielle ou par mesure de sécurité.
Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement » sont supprimés ;
7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas prévus à l'article 9 du présent arrêté. Le remboursement est alors plafonné à 150 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives. » ;
8° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 16, les mots : « et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement » sont supprimés ;
9° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 17 est complétée par les mots : « dans la limite des plafonds prévus par ces articles » ;
10° L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18.-Les modalités de remboursement des frais sont celles prévues à l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Par dérogation, l'ensemble des pièces justificatives est produit auprès de l'ordonnateur en vue de l'établissement de l'état de frais pour les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté. » ;
11° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20.-Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2028. »