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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2024 portant création de la mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2024 portant création de la mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima :


- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'ingénierie de formation ;
- ou d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.


Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ du karaté ou disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est :


- titulaire d'une certification de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit la disciplines et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ des métiers de l'encadrement sportif qu'elle que soit la discipline ;
- ou personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.


Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.