Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8 et les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document justifiant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.