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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2024 précisant les modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de la manutention portuaire, de l'extraction de minéraux industriels et de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2024 précisant les modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de la manutention portuaire, de l'extraction de minéraux industriels et de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux)


Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8 et les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document justifiant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.