Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen, IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation et IV.4 relative aux dispenses de l'obtention de CACES suivant la recommandation R. 482 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).