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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exercé en Guyane la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées par le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, pour obtenir l'attestation de capacité.
Dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des transports, la justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription au registre national des entreprises et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.