L'article R. 4231-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « cent-cinquante » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable. »