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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)


L'article R. 4212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4212-1.-I.-Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison.
« Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipages de pont dans un livret de service ou un livret de formation.
« II.-L'opérateur est une personne qui, depuis un centre de conduite à distance, assure tout ou partie des tâches de navigation ou qui fournit des services pour des membres d'équipage de pont qui se trouvent à bord d'une construction flottante conduite à distance. »