L'article R. 4000-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4000-2.-Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports. »