Les articles D. 4221-17 à D. 4221-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4221-17.-Pour l'application de la présente sous-section, sont respectivement dénommés :
« 1° Commission de visite : commission chargée de donner à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 un avis sur la conformité d'une construction flottante aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation ;
« 2° Organisme de contrôle : organisme agréé par le ministre chargé des transports composé d'un ou plusieurs experts signataires. Il réalise l'évaluation de la conformité d'une construction flottante à la réglementation qui lui est applicable. Il encadre l'organisation et le déroulement des visites, maîtrise les méthodologies et les procédures d'examen et de contrôle, assure l'acquisition et le maintien des connaissances et compétences de ses experts signataires, garanti l'application des règles de déontologie ;
« 3° Société de classification : organisme de contrôle agréé au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE ;
« 4° Expert signataire : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son expertise pour le compte d'un seul et unique organisme de contrôle. Il est habilité à signer les rapports de visite à sec et ceux de visite à flot ainsi que les attestations de conformité portant sur son ou ses domaines de compétences ;
« 5° Expert : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son activité sous la responsabilité de l'expert signataire de l'organisme de contrôle ;
« 6° Spécialiste : personne physique ou morale qui effectue les contrôles visuels ou de fonctionnement sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Sont considérées comme des spécialistes les personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation technique donnée ;
« 7° Audit : contrôle réalisé par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 pour s'assurer du respect des conditions de délivrance de l'agrément de l'organisme de contrôle. Pour cela elle procède à des visites des constructions flottantes et rédige les rapports nécessaires pour le renouvellement des agréments délivrés par le ministre chargé des transports ;
« 8° Visite à sec : visite technique de la construction flottante à sec qui permet de vérifier la solidité du flotteur, de l'appareil propulsif, de la gouverne et des apparaux de mouillage ;
« 9° Visite à flot : visite technique de la construction flottante à flot qui permet de vérifier la conformité générale de la construction flottante, en particulier de l'ensemble des équipements embarqués à bord. Les essais de navigation sont réalisés à cette occasion ;
« 10° Transformation majeure : une transformation définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art. R. 4221-18.-Le propriétaire d'une construction flottante, ou son représentant, désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation afin de réaliser l'évaluation de conformité.
« Dans le cas où un seul organisme de contrôle est désigné, l'agrément de l'organisme de contrôle doit recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinents de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.
« Dans le cas où plusieurs organismes de contrôle sont désignés, les différents agréments des organismes de contrôle doivent recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinent de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.
« Le président de la commission de visite vérifie que l'ensemble des domaines techniques de la construction flottante sont couverts par l'intervention des différents organismes de contrôle.
« Art. R. 4221-19.-L'agrément en qualité d'organisme de contrôle est délivré par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
« Les conditions de délivrance de l'agrément, ses périmètres, les domaines techniques et les catégories de bateaux pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« L'agrément indique la catégorie de constructions flottantes, les domaines techniques et les périmètres sur lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de la conformité ainsi que le nom des experts signataires.
« Art. R. * 4221-19-1.-Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
« Art. R. 4221-20.-L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur :
« 1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ;
« 2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.
« Art. R. 4221-20-1.-Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :
« 1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
« 2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;
« 3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;
« 4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;
« 5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.
« Art. R. 4221-20-2.-Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :
« 1° Récidive à la suite d'une suspension ;
« 2° Non-respect de la suspension de son agrément ;
« 3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;
« 4° Manquement aux engagements souscrits ;
« 5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;
« 6° Entrave au déroulement d'un audit.
« Art. R. 4221-20-3.-Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
« A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :
« 1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;
« 2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. »