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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° Les articles R. 4611-1 à R. 4611-5 constituentune section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Après l'article R. 4611-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section Section 2
« Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane


« Art. R. * 4611-6.-Le préfet de Guyane est l'autorité compétente pour :
« 1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial en Guyane ;
« 2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4611-12.


« Art. R. 4611-7.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des bateaux en fonction des emports ou du nombre de passagers transportés.


« Art. R. 4611-8.-Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui ou un transport de passagers.
« Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers ou association, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.


« Art. R. 4611-9.-Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
« En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4611-8, la condition de capacité professionnelle doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.


« Art. R. 4611-10.-La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
« 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
« 2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
« 3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.


« Art. R. 4611-11.-L'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions fixées par le présent chapitre n'est valable qu'en Guyane.


« Art. R. 4611-12.-Par dérogation à l'article R. 4611-8, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité.
« En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
« La poursuite, à titre temporaire, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.


« Art. R. 4611-13.-Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.


« Art. R. 4611-14.-Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements. »