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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Le chapitre IV du titre VII du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Sanctions de la conduite sous l'influence de l'alcool et de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants


« Art. R. 4274-61. - I. - Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
« II. - Ne leur sont pas applicables les dispositions :
« 1° Du 1° du I de l'article R. 234-1 du code de la route, relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire ;
« 2° Du II, du 2° du III et du IV de l'article R. 234-1 du même code.


« Art. R. 4274-62. - Sous les réserves énoncées à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s'appliquent au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.


« Art. R. 4274-63. - Pour les besoins de leur application aux personnes énumérées aux articles R. 4274-61 et R. 4274-62 du présent code et sous réserve des dispositions de l'article L. 4274-14-4 du même code, les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-4 et R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route sont ainsi modifiées :
« 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;
« 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
« 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
« 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
« 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
« 6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;
« 7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;
« 8° Les références au véhicule de transport en commun sont remplacées par les références au bateau à passagers ;
« 9° Les références à la situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 du code de la route sont remplacées par les références à la conduite accompagnée définie à l'article 9 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.


« Art. R. 4274-64. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions des articles R. 4274-61 et R. 4274-62 peuvent faire l'objet de la mesure d'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7, y compris à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1. »