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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Le chapitre III du titre VI du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 4463-2. - Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »