Le chapitre III du titre VI du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 4463-2. - Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »