Après l'article 1136-15, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
« Art. 1136-15-1. - Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.
« Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.
« Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.
« Art. 1136-15-2. - I. - Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.
« II. - Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :
« 1° Au ministère public, par tout moyen ;
« 2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;
« 3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.
« III. - Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.
« Art. 1136-15-3. - L'ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.
« Art. 1136-15-4. - S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.
« Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.
« L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.
« Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.
« La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.
« Sous-section 3
« Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
« Art. 1136-15-5. - L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience, l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.
« Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé. »