Les candidats qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le lundi 18 août 2025 conformément au décret du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap.
VI. - Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. La demande doit être adressée au plus tard le lundi 27 octobre 2025.
Par ailleurs, les candidats en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, ayant demandé à bénéficier du recours à la visioconférence, devront produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. Le certificat médical doit être transmis au plus tard le lundi 27 octobre 2025.
VII. - Le nombre total de places offertes aux concours ainsi que la composition du jury feront l'objet, ultérieurement, d'arrêtés du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
VIII. - La composition du jury fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.