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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 janvier 2025 portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 janvier 2025 portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)


Après l'article 3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. 3-1. - L'accès des avocats au système “SECURIGREFFE” s'effectue via le réseau ouvert au public internet au moyen d'un procédé de raccordement garantissant par l'usage de moyens de cryptologie la confidentialité des informations transmises.
« Cet accès est contrôlé par une procédure d'habilitation, opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.
« La fiabilité de l'identification des avocats est assurée au moyen d'un dispositif d'authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification. Ce service de certification repose sur un schéma d'identification de niveau élevé au sens de l'article 8 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 qui garantit l'authentification de la qualité d'avocat personne physique. Ce dispositif intègre également une fonction de vérification de la validité du certificat électronique.
« La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.


« Art. 3-2. - L'identification des autres parties s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification. »