A la section 1 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un article D. 6523-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6523-1-1. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 6323-8 :
« 1° Les références à l'article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'apprentissage anticipé de la conduite ;
« 2° Les mots : “de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route” sont remplacées par les mots : “des véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B” ;
« 3° Les références aux articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'agrément par l'autorité administrative de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. »