Le chapitre II est ainsi modifié:
1° L'intitulé de la section 1 est supprimé ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
Au début du premier alinéa, après les mots : « Les résultats des élèves ingénieurs » sont ajoutés les mots : « et des ingénieurs stagiaires ».
Au second alinéa, après les mots : « Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur » sont ajoutés les mots : « ou l'ingénieur stagiaire » ;
3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
4° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :
« 1. N'a pas validé un cycle de formation ;
« 2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
« La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année » ;
5° L'intitulé de la section 2 est supprimé ;
6° Les articles 19 et 20 sont abrogés ;
7° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Le conseil de formation comprend :
« 1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;
« 2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;
« 3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;
« 4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;
« 5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ».