Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « à compter du début de la formation » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de signature de leur contrat d'engagement initial » ;
2° A l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la scolarité est réduite à trois ans pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé » ;
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le deuxième cycle de formation, de trois années, s'effectue dans une école supérieure partenaire choisie notamment pour le contenu de la formation académique nécessaire au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de carrière. Les conditions d'exercice de ce cycle sont fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d'infrastructure de la défense.
« La durée du deuxième cycle de formation est réduite à deux années pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé » ;
4° Au premier alinéa de l'article 10, après la phrase : « Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année » sont ajoutées les phrases : « Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté » ;
5° L'article 11 est abrogé.