Le I de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry est réservé aux vols d'Etat, aux vols réquisitionnés par l'Etat pour des missions de secours et d'urgence, aux vols sanitaires opérés pour le compte de l'Agence régionale de santé de Mayotte, aux vols d'aviation générale présentant un intérêt public et aux vols de transport public.
« L'opérateur d'un vol d'aviation générale présentant un intérêt public ou d'un vol de transport public satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il a déjà opéré des vols de transport public sur l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry pendant l'année 2024, ou il a obtenu une autorisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile au titre des exigences publiées à l'AIP RUN, partie AD 2 FMCZ. 20.2, au cours des trois mois qui précèdent la date du premier vol réalisé dans le cadre des dispositions du présent arrêté, ou il satisfait aux exigences publiées à l'AIP RUN, partie AD 2 FMCZ. 20.3 ;
« 2° Il a pris connaissance auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (permanence. dsacoi @ aviation-civile. gouv. fr) de la situation particulière de l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry ;
« 3° Il prend les mesures de réduction de risque adaptées à la situation particulière de l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry et en particulier informe ses équipages de la situation et des mesures prises ;
« 4° S'il est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat autre que la France, l'opérateur s'assure auprès de l'autorité de l'aviation civile de cet Etat de l'absence d'objection à l'opération, dans cette situation, de vols de transport public sur l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry. »