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Article AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF))


ANNEXE


I. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la caisse autonome de retraite des médecins de France sont complétés par un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III
« MÉDECINS ET ÉTUDIANTS EN MÉDECINE AYANT OPTÉ POUR LE DISPOSITIF PRÉVU À L'ARTICLE L. 642-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


« Art. 9. - Les dispositions du titre 1er des présents statuts ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. 10. - L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement des cotisations et contributions sociales dues dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la caisse autonome de retraite des médecins de France sont ainsi modifiés :
1° A l'article 10, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une exonération est accordée à toute femme médecin affiliée interrompant son activité pour cause de grossesse, en fonction de la durée totale de son arrêt de travail au titre du congé maternité et d'un éventuel état pathologique résultant de la grossesse dans les conditions fixées aux alinéas 1 à 3 du présent article. » ;
2° A l'article 36, les mots : « de 60 » sont remplacés par les mots : « d'au moins soixante-deux » ;
3° A l'article 42 bis :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-deux » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « 60 » est remplacé par le mot : « soixante-deux » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : « au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans le mois qui suit le début de son activité » ;
5° Il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII
« MÉDECINS ET ÉTUDIANTS EN MÉDECINE AYANT OPTÉ POUR LE DISPOSITIF PRÉVU À L'ARTICLE L. 642-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


« Art. 70. - L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement des cotisations et contributions sociales dues dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.
« Art. 71. - Les présents statuts sont applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article 2, des alinéas 2, 4, 9 et 10 de l'article 3 et des articles 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 23, 49 et 53. »
III. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des médecins de France sont ainsi modifiés :
1° A l'article 1er :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement de la cotisation mentionnée à l'article D. 644-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code. » ;
b) Au troisième alinéa :


- les mots : « annuellement, par décret, sur la proposition du conseil d'administration dans les conditions prévues par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins » ;
- les mots : « A l'intérieur du régime, le conseil d'administration détermine les fractions de cette cotisation affectées respectivement à la couverture des prestations prévues sous les Titres II et III ci-après, pour chacun desquels, il est prévu trois classes forfaitaires de cotisation, selon les revenus d'activité non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée : » sont supprimés ;


c) Les quatrième à septième alinéas et le dixième alinéa sont supprimés ;
d) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin et l'étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale et le médecin adhérent volontaire sont assujettis à la cotisation minimale prévue à l'article 2 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins.
« A défaut de déclaration par le médecin de ses revenus d'activité dans les délais impartis à l'article 3 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire, il est assujetti à la cotisation minimale prévue à l'article 2 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins. » ;
e) Au quatorzième alinéa, les mots : « soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° A l'article 2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin et étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale acquitte sa cotisation et bénéficie des prestations dans les conditions prévues à l'article D. 644-3 du code de la sécurité sociale. » ;
3° A l'article 3, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;
4° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des classes de cotisations définies à l'article 1er, » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette allocation est fonction du revenu annuel le plus élevé retenu pour le calcul des cotisations des trois années précédant l'entrée en jouissance des droits.
« Ce montant est compris entre un minimum pour les revenus inférieurs ou égaux au plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au premier jour de l'année de l'entrée en jouissance des droits, à l'exception des dispositions visées au neuvième alinéa du présent article, et un maximum pour les revenus égaux ou supérieurs à trois fois ce plafond.
« Les montants minimum et maximum de l'allocation sont fixés chaque année par le conseil d'administration. » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « ayant servi de référence pour l'application de la classe de cotisation mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « retenus pour le calcul de la cotisation due » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article 5, après les mots : « pour le conjoint collaborateur », sont insérés les mots : « et pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale » ;
6° Le cinquième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A condition que l'assuré ne bénéficie pas des prestations prévues à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer, sous réserve que l'assuré remplisse, par ailleurs, toutes les conditions prévues par les statuts du présent régime et notamment qu'il soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles, ou dans le cas contraire, à partir du trente et unième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues. » ;
7° A l'article 12 :
a) Au A du 2 :


- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'assuré ne bénéficie pas des prestations prévues à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale ; »


- au quatrième alinéa, le mot : « franchise » est remplacé par le mot : « carence » ;


b) Au B du 2, toutes les occurrences des mots : « conformément aux dispositions prévues à l'article 13. » sont supprimées ;
8° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le montant des indemnités journalières est égal à 1/730e des revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation définie à l'article 1er à laquelle le bénéficiaire est assujetti l'année au titre de laquelle il entre en jouissance des droits sauf dispositions particulières prévues au B du 2 de l'article 12.
« Le montant de la prestation journalière, ne peut être inférieur à 1/730e du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er jour de l'année de l'entrée en jouissance des droits.
« Les indemnités journalières du présent régime ne peuvent être versées simultanément aux prestations prévues à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant des indemnités journalières servies au cours de plusieurs années civiles peut être revalorisé chaque année par le conseil d'administration. »
IV. - Les statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France sont ainsi modifiés :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Tout médecin qui exerce en qualité de non salarié dans le cadre de la convention visée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, est affilié à titre obligatoire au présent régime. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « la fin du premier mois d'exercice » sont remplacés par les mots : « le début de l'exercice » ;
3° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « l'avant dernière année » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 15, le mot : « 60 » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
V. - Le règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « 2020 à 1 343 € pour la première option et 2 686 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 1 514 € pour la première option et 3 028 » ;
2° A l'article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « non revalorisées » sont remplacés par les mots : « versées annuellement et non revalorisées, le montant des versements est calculé en fonction des provisions mathématiques constituées au 31 décembre de l'année qui précède celle de la liquidation. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, chaque occurrence du mot : « prestations » est remplacée par le mot : « rentes » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations sont liquidées dans les conditions prévues à l'article 13 et, éventuellement, aux articles 14, 15 et 16, sur justification de l'existence de l'intéressé. » ;
3° A l'article 18, le mot : « constitués » est remplacé par le mot : « constituées ».