ANNEXE
Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus et des résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe |
Contenu
1. Introduction
2. Présentation des candidats
2.1. Digicel AFG
2.2. Free Caraïbe
2.3. Orange
2.4. Outremer Telecom
2.5. Examen des critères de recevabilité
3. Examen des critères de qualification
3.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 421 du CPCE
3.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
3.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
3.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
3.1.4. Sur la capacité technique
3.1.5. Sur la capacité financière
3.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 3611, L. 39, L. 391 et L. 394 du CPCE
3.1.7. Conclusion
3.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
3.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
3.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 331 II du CPCE
3.5. Conclusion
4. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
5. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
1. Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2024-0637 susvisée), par l'arrêté du 7 mai 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 8 mai 2024.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
[…]
IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 7 mai 2024 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée, prévoient que les procédures d'attribution se déroulent en trois étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de trois phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures, la phase de qualification et la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- les phases d'enchères, composées d'une part des enchères principales, en bandes en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, et d'autre part des enchères de positionnement en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe, ainsi que son résultat, c'est-à-dire les résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, et la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, à la phase d'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz et à la phase d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
2. Présentation des candidats
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 23 juillet 2024 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Digicel AFG
La société Digicel Antilles Françaises Guyane est une société anonyme à conseil d'administration au capital social de 28 883 196 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 431 416 288, dont le siège social est situé à Oasis Bois Rouge, 97224 Ducos.
Les actions émises par la société DIGICEL AFG, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés, sont détenus à 100 % par la société DIGICEL FRENCH CARIBBEAN.
2.2. Free Caraïbe
La société Free Caraïbe est une société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 808 537 641, dont le siège social est situé au 3, rue les Six Ponchevins des Carrières, 97200 Fort de France.
La société Free Caraïbe est détenue à 100 % par la société ILIAD SA.
2.3. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,94 % par ses salariés. 69,02 % de ses actions sont flottantes et 0,09 % sont en auto-détention.
2.4. Outremer Telecom
La société Outremer Telecom est une société par actions simplifiée au capital de 4 281 210 euros et 30 centimes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 383 678 760, dont le siège social est situé à zone de la Jambette, 97200 Fort-de-France.
La société Outremer Telecom est détenue à 100 % par la société Altice Blue Two.
2.5. Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 23 juillet 2024 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
3. Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-0637 susvisée prévoit que, pour chaque procédure, plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.
3.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »
3.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
3.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
3.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets des procédures d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service et pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
Ainsi, la société Digicel AFG, indique qu'« elle envisage l'exploitation des fréquences obtenues dans le cadre des présentes procédures comme une formidable opportunité d'améliorer l'expérience de ses clients, lesquels pourront non seulement utiliser les services actuels de manière plus confortable grâce aux débit plus importants, mais encore accéder à de nouveaux services », [SDA].
La société Free Caraïbe indique vouloir « Utiliser les nouvelles possibilités [SDA] pour répondre aux besoins nouveaux » [SDA].
La société Orange relève notamment que les nouvelles fréquences [SDA] lui permettront « de répondre au développement rapide des usages des données, [SDA] et précise que les fréquences 3,5 GHz permettront « l'essor de nouveaux usages et services, [SDA] Par ailleurs, la société Orange relève que l'obtention de fréquences dans la bande 900 MHz constitue un enjeu majeur pour « assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix et sms [SDA] ». [SDA]
Enfin, la société Outremer Telecom « ambitionne, au terme de la présente procédure d'attribution en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, de continuer à répondre pleinement aux attentes de ses abonnés [SDA] ».
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
3.1.4. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile en Martinique et en Guadeloupe.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile en Martinique et en Guadeloupe.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans les bandes concernées par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
3.1.5. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objet des procédures, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 en Martinique et en Guadeloupe.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Digicel AFG
La société Digicel AFG présente un plan d'affaires sur 5 ans en détaillant les investissements prévus pour les années à venir et leur financement. [SDA]
Free Caraïbe
La société Free Caraïbe présente un plan d'affaire sur 10 ans pour ses activités sur la zone Antilles-Guyane [SDA] La société détaille également les investissements prévus pour cette période, [SDA].
Orange
La société Orange présente un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités en Martinique et en Guadeloupe. [SDA]
Outremer Telecom
La société Outremer Telecom présente un plan d'affaires incrémental sur 15 ans. [SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
3.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il convient de rappeler que les sociétés Free Caraïbe et Orange ont été sanctionnées en application de l'article L. 36-11 du CPCE par deux décisions de la formation restreinte de l'ARCEP, prises respectivement en 2022 et 2023.
La société Free Caraïbe a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 26 septembre 2022, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site internet, pour non-respect de l'échéance fixée par sa mise en demeure concernant l'obligation de fournir un accès téléphonique et un accès mobile à très haut débit à 50 % de la population de la Guadeloupe, à 30 % de la population de la Guyane, à 50 % de la population de la Martinique, à 75 % de la population à Saint-Barthélemy et à 75 % de la population de Saint-Martin.
La société Orange a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 7 novembre 2023, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site internet, pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement en fibre optique en zone AMII.
Nonobstant ces décisions, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Free Caraïbe et Orange, non plus que celles des sociétés Digicel AFG et Outremer Telecom, au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
3.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
3.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets des procédures, en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe, respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée.
3.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2024-0637 susvisée.
3.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
3.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
4. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe que les sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom sont autorisées à participer, en Martinique et en Guadeloupe :
- en bande 700 MHz et 900 MHz, aux phases d'enchère principale sur les paquets de fréquences, d'enchère principale sur les blocs de 5 MHz et d'enchères de positionnement des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz contenues dans les paquets de fréquences ; et
- en bande 3,4 - 3,8 GHz, aux phases d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz, et d'enchère de positionnement de cette procédure.
5. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz
La partie II.3 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-0637 susvisée, prévoit que dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins indiquent dans leurs dossiers de candidature vouloir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz, les candidats qualifiés ayant souscrit aux trois engagements décrits aux parties I.4.3b, I.4.3c et I.5.1 du document I de l'annexe à la décision n° 2024-0637 susvisée obtiennent un bloc de fréquences de 50MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont souscrit dans leur dossier de candidature aux trois engagements susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom obtiennent chacune un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements susmentionnés soient traduits en obligations dans les autorisations d'utilisation des fréquences de ces sociétés.