Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat institué au II de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :
- quatre représentants de l'administration, dont son président ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat.
Le président peut se faire représenter.
Les autres membres disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.