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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-7 du 3 janvier 2025 relatif à la santé et à la sécurité dans les activités de travail et à l'inspection du travail en détention)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-7 du 3 janvier 2025 relatif à la santé et à la sécurité dans les activités de travail et à l'inspection du travail en détention)


Le code pénitentiaire (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Contrôle par l'inspection du travail


« Art. D. 134-6.-Les agents de contrôle de l'inspection du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés, conformément aux dispositions des articles L. 412-20-4 et suivants. » ;


2° Après le 22° de l'article D. 345-10, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail. » ;
3° La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV est remplacée par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Protection de la santé et de la sécurité au travail


« Sous-section 1
« Santé et sécurité dans les activités de travail


« Art. D. 412-69.-Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé de tout travailleur doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.


« Art. D. 412-70.-Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.


« Art. D. 412-71.-Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, et sans préjudice de celles précisées dans la convention mentionnée à l'article L. 412-11, les obligations du donneur d'ordre et du chef de l'établissement pénitentiaire en matière de santé et sécurité au travail des personnes détenues sont les suivantes :
« I.-Le donneur d'ordre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail.
« Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information sur les risques pour la santé et la sécurité, des actions de formation à la sécurité ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
« Le donneur d'ordre met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
« Il veille à ce que les lieux de travail soient tenus dans un état constant de propreté et présentent des conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des personnes détenues conformément aux dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail.
« Conformément au chapitre V du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif à l'aménagement des postes de travail, le donneur d'ordre garantit aux personnes détenues un confort à leur poste de travail et en particulier la mise à disposition de sièges.
« En application du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail relatif aux équipements de travail et aux moyens de protection, il met à disposition des personnes détenues les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Il leur met également à disposition, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.
« Il prend les mesures de protection liées à l'exposition des personnes détenues à certains risques pour assurer leur santé et leur sécurité tels que les risques chimiques, les risques biologiques, le bruit, les vibrations mécaniques ou les rayonnements ionisants dans les conditions prévues par le livre IV de la quatrième partie du code du travail.
« Lorsqu'il recrute une personne détenue sur un poste de travail, le donneur d'ordre, compte tenu de la nature de l'activité, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
« II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
« Il évalue les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élabore un document unique d'évaluation des risques professionnels en application de l'article R. 4121-1 du code du travail.
« Il met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
« Il met ainsi en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptés, selon les conditions prévues dans le contrat d'implantation.
« Les lieux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail.
« Le chef d'établissement pénitentiaire doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement. Conformément au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, il assure le contrôle régulier de l'aération, de l'assainissement et des installations électriques, garantit les personnes détenues des risques d'incendie et d'explosion et leur procure des installations sanitaires et un point d'eau.


« Sous-section 2
« Inspection du travail en détention


« Art. D. 412-72.-L'intervention mentionnée par les dispositions de l'article L. 412-20-10 donne lieu à un rapport, adressé au chef de l'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse au service de l'inspection du travail, dans les deux mois suivant la réception du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
« En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. »