Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :
« 1° D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;
« 2° Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :
« a) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;
« b) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;
« c) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
« Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.
« II.-Les paramètres nécessaires à l'application du I sont ainsi définis :
« 1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.
« 2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.
« 3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.
« 4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %.
« 5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans.
« 6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-I.-Le versement des cotisations dues est effectué en une seule fois s'il porte sur la prise en compte d'un seul trimestre. S'il porte sur plus d'un trimestre, le versement peut être effectué en plusieurs fois dans la limite de :
« a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte sur deux à quatre trimestres ;
« b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;
« c) Sept années lorsque la demande porte sur neuf à douze trimestres.
« Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre. Les versements suivants sont effectués mensuellement et font l'objet d'un précompte sur la rémunération de l'agent. Ces versements mensuels font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant le premier versement effectué. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.
« En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
« II.-Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'assuré est placé dans l'une des situations suivantes :
« a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;
« b) Congé de solidarité familiale ;
« c) Disponibilité ;
« d) Congé parental ;
« e) Congé de présence parentale ;
« f) Congé de proche aidant.
« III.-Les versements cessent définitivement :
« a) Lorsque l'assuré se libère par anticipation des cotisations dues ;
« b) A compter de la prise d'effet de la pension complète de l'assuré ;
« c) A compter de la notification, prévue à l'article R. 722-1 du code de la consommation, de la recevabilité de la demande adressée à la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 721-1 de ce code ;
« d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années.
« En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.
« III.-Lorsque l'assuré est radié des cadres pour un autre motif que l'admission à la retraite ou lorsqu'il est dans une position ou situation statutaires incompatibles avec le précompte mentionné au I, il peut verser les cotisations directement auprès du régime concerné. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la cotisation mentionnée à l'article L. 9 bis est exprimé en proportion du traitement indiciaire brut annuel ou de la solde brute annuelle soumise à cotisation pour pension lors de la demande de rachat. La nouvelle bonification indiciaire et la bonification indiciaire ne sont pas prises en compte.
« Lorsque l'assuré n'était pas redevable d'une cotisation pour pension lors de cette demande, le tarif est calculé sur le dernier traitement indiciaire brut annuel ou la dernière solde brute annuelle.
« Le tarif est fixé comme suit : » ;
4° L'article 2 bis est ainsi modifié :
a) Au I, la seconde occurrence des mots : « du sixième alinéa » est supprimée et les mots : « de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache » sont remplacés par les mots : « de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur » ;
b) Au IV, les mots : « aux cinq premiers alinéas du I de l'article 5 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé », sont remplacé par les mots : « aux quatre premiers alinéas du I de l'article 1 bis » ;
5° Après l'article 5, il est inséré une annexe rédigée comme suit :
« ANNEXE
« Pour l'application de l'article 1er, la cotisation correspondant à la prise en compte d'une période d'études d'un trimestre est calculée comme suit :
« 1° La pension de référence P définie au 1° du I de l'article 1er est ainsi calculée :
«
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« où T est le traitement indiciaire intervenant dans le calcul de la pension P égal au traitement indiciaire de l'intéressé à la date de la demande, augmenté, pour chaque année séparant la date de la demande de la date des soixante ans de l'intéressé, du taux fixé à l'article 1er ;
« 2° Le montant du versement appelé cotisation p mentionné au premier alinéa est ainsi obtenu :
«
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« où :
« P ʹ est l'un des montants définis aux trois alinéas suivants au choix de l'intéressé :
«-pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14, P ʹ est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation sans diminuer la durée d'assurance ;
«-pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14, P ʹ est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée d'assurance définie dans cet article ;
«-pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13, P ʹ est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
« Pour le calcul de P ʹ, les durées d'assurance et le taux du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite retenus sont fixés à l'article 1er.
« C est le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux fixé à l'article 1er. E est le terme actuariel défini comme la rente viagère mensuelle à terme échu pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B déterminé selon la formule suivante :
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« où :
« A est l'âge de soixante ans ;
« B est l'âge atteint par l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, arrondi au nombre entier d'années inférieur ;
« i est le taux d'actualisation, fonction de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, fixé à l'article 1er ;
« Lx, pour x variant de B à 117, sont les coefficients viagers déterminés à partir des tables de mortalité mentionnées à l'article 1er. »