Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Accessoires de pension
« Art. D. 37-4. - Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ;
« B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ;
« C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile. »