Après le II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susvisé, il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'agent qu'il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale prévue au II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'employeur verse une contribution égale aux contributions mentionnées au I qui auraient été dues si l'agent n'avait pas bénéficié de ce congé. »