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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)


Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 7, les mots : « l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique » ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au V, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° du I de l'article 5 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. » ;
3° Au dernier alinéa du I de l'article 18, les mots : « Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;
4° Après le III de l'article 21, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services pris en compte au titre du 3° de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité ou dans un emploi classé en catégorie active. » ;
5° Après l'article 21, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :


« Art. 21 bis.-Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21. » ;


6° L'article 22 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 9 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier. » ;
7° Au III de l'article 34 ter, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au I et au II ».