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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)


Le quatrième alinéa de l'article 9 bis du décret du 6 octobre 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l'employeur d'accueil et calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »