Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)


Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article R. 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les modalités de prise en compte », il est inséré un : « I.-» ;
b) Après le dernier alinéa, il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.
« L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
« Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.
« Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.
« Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.
« A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante. » ;
2° Après l'article R. 9, il est inséré un article R. 9 bis ainsi rédigé :


« Art. R. 9 bis.-I.-La prise en compte des années d'études mentionnée à l'article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.
« Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a eu la qualité d'élève d'un établissement, d'une école, d'une grande école ou d'une classe mentionnée au 1° de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d'assurance.
« II.-La demande de prise en compte des années d'études est adressée à l'employeur ou au dernier employeur.
« Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d'effet de la pension complète.
« Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l'assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n'est possible que si l'intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.
« III.-Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l'employeur transmet à l'assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d'achat qui comporte :
« a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
« b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'assuré ;
« c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte pour chacune des options d'achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis ;
« d) Le montant total des versements à effectuer ;
« e) Une proposition d'échelonnement des versements.
« IV.-A compter de la réception de la proposition d'achat, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour répondre.
« Son acceptation est expresse. Elle indique l'option d'achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s'il opte pour l'échelonnement proposé au e du III.
« Le tarif et l'option d'achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par le demandeur.
« Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d'achat ou n'effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d'achat avant un délai d'un an à compter de la précédente demande.
« Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article R. 25-1 est supprimé ;
4° Au a du II de l'article R. 37, après les mots : « aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « au paragraphe 3 de l'article 22 de l'annexe du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ».