Le tableau 2.1 de l'annexe I du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/ J DE DBO5) |
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< 12 |
≥ 12 et < 30 |
≥ 30 et < 120 |
≥ 120 et < 600 |
≥ 600 |
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Estimation du débit en entrée ou en sortie |
X (1) |
X (1) |
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Mesure du débit en entrée ou en sortie |
X (1) (6) |
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Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie |
X (2) |
X |
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Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à l'annexe 2) en entrée et en sortie |
X (3) |
X (3) (4) (5) (6) |
X (3) (4) (6) |
X (4) |
X (4) |
(1) Pour les lagunes, les informations sont à recueillir en entrée et en sortie. (2) Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée. (3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé. 4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/-3) et asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. La mesure des caractéristiques des eaux usées concerne les paramètres listés à l'annexe 2. (5) Cette disposition ne s'applique qu'aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/ j nouvelles, faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou déjà aménagées. (6) Les mesures sont réalisées conformément au cahier des charges, consultable sur le site internet du ministère en charge de l'environnement à l'adresse suivante : https :// www. assainissement. developpement-durable. gouv. fr. |