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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1277 du 31 décembre 2024 modifiant les modalités de plafonnement de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1277 du 31 décembre 2024 modifiant les modalités de plafonnement de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)


Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3211-15-1 :
a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les valeurs plafonds de décote mentionnées aux trois alinéas précédents sont révisées en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le troisième trimestre de l'année 2019 et la date de la demande de décote. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Pour les opérations qui font l'objet d'un bail emphytéotique mentionné au I de l'article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, le préfet de département peut, par une décision motivée, fixer le montant de la décote par dérogation à la valeur plafond déterminée au I, dans la limite du triple de cette valeur, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'application de la valeur plafond conduirait à fixer le prix du bail à un niveau qui n'est pas compatible, pour l'emphytéote, avec l'équilibre financier de l'opération ;
« 2° L'opération s'inscrit dans le cadre d'un document de principe élaboré par le préfet et le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ce document porte sur un ensemble d'opérations immobilières permettant la valorisation du patrimoine de l'Etat et répondant aux objectifs des politiques publiques qu'il poursuit en matière d'enseignement supérieur et de recherche, de santé, de sécurité, de culture, de logement, d'hébergement et de financement de projets immobiliers structurants pour les administrations publiques. » ;
2° Le II de l'article R. 3211-17-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dossier comporte, le cas échéant, la décision motivée prévue au premier alinéa du V de l'article R. 3211-15-1 de déroger à la valeur plafond de la décote. »