Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - I. - Pour la recherche des minorations ou des dissimulations de recettes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de mesurer le volume d'une activité économique et au rattachement de ces dernières à une personne physique ou morale identifiée à partir d'une liste de personnes physiques et morales préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction.
« La liste des entreprises mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes”.
« L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° et au 3° du IV de l'article 4, dans des tables informatiques, les indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique, ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.
« Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
« II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes” pour y être rapprochées des données détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.
« III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I sont réputées constituer un indice lorsque le rattachement à une personne physique ou morale connue de l'administration fait apparaître une incohérence entre le volume de l'activité économique mesurée sur le site internet et le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
« Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure. »