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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024 modifiant le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024 modifiant le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne)


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, d'une part, » et « d'autre part, » sont supprimés et il est inséré, après les mots : « du même code, », les mots : « ou d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes, sanctionnée par l'application de la majoration mentionnée au même article 1729 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « mentionnées au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. » ;
3° Au 2° du III :
a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les métadonnées liées aux données mentionnées aux a et b qui sont relatives aux dates, heures et géolocalisation de leur création. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « loi du 6 janvier 1978 susvisée, », sont insérés les mots : « les métadonnées autres que celles mentionnées au c, » ;
4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Pour la recherche de minoration ou de dissimulation de recettes, sanctionnée par l'application de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts, la conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
« 1° La conception de la technologie d'identification des entreprises à partir d'une liste, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire, des entreprises préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale. Sont utilisées les données permettant l'identification des entreprises issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ”.
« Ces travaux ont pour objectif de développer un outil permettant d'associer une entreprise à ses comptes détenus sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
« Seules sont collectées pour ces travaux les données d'identification des titulaires de comptes de plateformes en ligne. Les données d'identification collectées sont conservées pendant un délai maximum de trente jours après leur collecte. Les autres données sont supprimées dès leur collecte ;
« 2° La conception de la technologie d'identification des données relatives à l'intensité de l'activité économique à partir de la collecte des données des comptes d'un échantillon d'entreprises préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale.
« L'échantillon, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification d'indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique, est constitué à partir des données d'identification d'entreprises issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ”.
« A partir de cet échantillon, sont collectées, à partir des contenus visés à l'article 2, les données suivantes :
« a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
« b) Les contenus des pages permettant d'identifier une activité économique qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes ou des vidéos.
« Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Les autres données sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte ;
« 3° L'identification des indicateurs à partir des données issues des traitements mentionnés au 2°.
« L'administration fiscale identifie les indicateurs laissant présumer le volume de l'activité économique sur le site internet des entreprises de l'échantillon mentionné au 2°. » ;
5° Au IV et au VI, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : «, III et III bis ».