Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)


I.-Pour l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2025 des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et qui ne sont pas inscrits sur cette liste, sont transmises par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles à l'opérateur France Travail et peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés aux articles R. 5312-32 et R. 5312-38 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées aux mêmes articles, les catégories d'informations et de données mentionnées aux a, b, c, d, e, h et o du 2° et au 4° de l'article R. 5312-42 du même code.
II.-Les dispositions de l'article R. 5312-33 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les 1°, 2° et 3° entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 ;
2° A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date mentionnée au 1° du présent II, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;
3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. »
III.-A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date mentionnée au 1° du II du présent article, le deuxième alinéa de l'article R. 5312-34 du code du travail est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail. »