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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)


Le C de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 35° Pour l'accomplissement de ses missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122-1 du code du travail, notamment du parcours des salariés bénéficiaires : l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code ;
« 36° Pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 du même code : les membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7 du même code, les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du même code, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs des prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles. »