Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)


Les articles R. 5122-22 et R. 5122-23 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5122-22.-I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
« 1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;
« 2° Des services de l'inspection du travail.
« II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :
« 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
« 2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
« Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.


« Art. R. 5122-23.-Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20. »