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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle)


La sous-section 4 de la section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 4
« Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données


« Art. R. 262-111.-I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.
« II.-Ces traitements ont pour finalités :
« 1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;
« 2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
« 3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;
« 4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :
« a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
« b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.


« Art. R. 262-112.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
« 1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité :
« a) Les données d'identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact ;
« b) Les informations relatives au droit au revenu de solidarité active : ouverture, refus, état du droit, suspension, radiation ;
« c) Les données relatives aux décisions d'orientation prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-29 et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
« d) Les données et informations relatives au diagnostic global mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du même code ;
« e) Les données et informations relatives au contenu du contrat d'engagement ;
« f) Les données et informations relatives au respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;
« g) Les données relatives aux propositions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
« h) Les données relatives aux décisions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active prononcées par le président du conseil départemental ;
« i) Les données relatives aux décisions de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
« 2° Les données d'identification et de contact des agents en charge du suivi de l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du même code.


« Art. R. 262-113.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux durées mentionnées à l'article R. 5312-44 du code du travail.


« Art. R. 262-114.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.


« Art. R. 262-115.-L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, notamment par l'intermédiaire du site internet du département.
« Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du délégué à la protection des données du département dans lequel elles résident.
« En application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement. »