Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
Par courrier en date du 5 novembre 2024, le Gouvernement a saisi l'ARCOM d'un projet de décret pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, créant notamment l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ce texte a pour objet d'encadrer l'exercice par l'ARCOM des pouvoirs d'enquête prévus à l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
L'ARCOM approuve l'économie générale du projet de décret qui organise les conditions dans lesquelles l'Autorité exerce le pouvoir d'enquête que lui a confié le législateur.
Elle suggère quelques évolutions précisées ci-dessous.
1. S'agissant des modalités de désignation des témoins prévus par le III de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004
En vertu de l'alinéa 2 du III de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susmentionnée « lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle ». L'ARCOM propose que le projet de décret soit complété afin de prévoir les modalités de désignation des deux témoins en présence desquels l'inspection pourrait être réalisée par ses agents en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Une telle précision lui apparaît indispensable à l'exercice effectif et sécurisé de ses interventions.
2. S'agissant de l'autorité judiciaire compétente pour ordonner les mesures prévues aux V et VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004
En vertu de l'article 17 du projet de décret, l'autorité judiciaire compétente pour ordonner, sur saisine de l'ARCOM, les mesures mentionnées aux 1° à 3° du A du V de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel. En vertu de l'article 18 du même projet, l'autorité judiciaire compétente pour ordonner, sur saisine de l'ARCOM, une mesure de restriction temporaire de l'accès au service du fournisseur concerné prévue au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 est le président du tribunal judiciaire. L'ARCOM relève que les mesures prévues au même article 18 sont susceptibles d'être adressées principalement aux fournisseurs d'accès à internet et aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine.
Afin de centraliser la procédure et rendre le mécanisme plus efficace, l'ARCOM suggère que, dans ces deux cas, cette compétence soit dévolue au président du tribunal judiciaire de Paris. Ainsi, le premier alinéa de l'article 17 et le premier alinéa de l'article 18 du projet de décret pourraient être modifiés en ce sens.
Au bénéfice des observations formulées plus haut, l'ARCOM émet un avis favorable sur le présent projet de décret.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.