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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2011 modifié portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2011 modifié portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)


L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :


«-attester de la possession de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent à jour de la formation continue ;
«-être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
«-attester d'un niveau technique d'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ;
«-attester de cent plongées en milieu naturel ;
«-attester d'une expérience de d'enseignement de la plongée subaquatique ;
«-justifier d'un niveau technique d'aptitudes PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport.


« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


«-la production de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent à jour de la formation continue ;
«-la copie du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
«-la copie de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ;
«-une attestation de cent plongées en milieu naturel dont trente à une profondeur d'au moins trente mètres et vingt plongées à une profondeur au-delà de quarante mètres délivrée par le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
«-une attestation de huit cents heures d'enseignement de la plongée subaquatique délivrée par le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
«-un test d'exigences préalables consistant en :


« a) Une épreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre.
« Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
« Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :


«-à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
«-à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
«-à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.


« Le port du vêtement isothermique, complété au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes ;
« b) Une épreuve de gestion d'une situation d'urgence d'un plongeur en scaphandre.
« Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
« Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe ;
« c) Une épreuve d'organisation et de conduite d'une plongée d'enseignement dans l'espace lointain.
« Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'enseignement.
« Elle consiste :


«-à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
«-à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;
«-à mener une action d'enseignement dans l'espace lointain ;
«-à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée ;
«-le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien, visant à expliciter les choix mis en œuvre ;


« d) Une épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques.
« Ces épreuves sont présentées dans l'ordre chronologique. Le candidat qui échoue aux épreuves a et b n'est pas autorisé à présenter les épreuves c et d.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française d'études et sports sous-marins ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »