L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
« Justifier de la capacité à :
«-conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;
«-maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;
«-lire et analyser un bulletin météorologique,
« et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :
«-une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;
«-une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;
«-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel. »