Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en hockey sur gazon.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.