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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions requises pour l'accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions requises pour l'accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique)


Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires à temps non complet, en activité ou en service détaché peuvent, en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. »