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Article AUTONOME (Décret n° 2024-1260 du 30 décembre 2024 portant publication des résolutions 2024-I-7 et 2024-I-9 adoptées le 13 juin 2024 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-1260 du 30 décembre 2024 portant publication des résolutions 2024-I-7 et 2024-I-9 adoptées le 13 juin 2024 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 7
Amendements au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (Articles 16.02, 16.03, 16.04 et 16.10)


1. L'article 16.02 est rédigé comme suit :


« Article 16.02
Obtention du certificat de qualification pour les experts en navigation à passagers


1. Pour la première obtention d'un certificat de qualification d'expert en navigation à passagers, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (Partie I, Chapitre 5). Celles-ci sont réputées acquises lorsque la personne concernée a réussi l'examen organisé conformément à l'article 16.03 :
a) En tant que composante d'une formation de base reconnue ; ou
b) Sous la responsabilité d'une autorité compétente.
2. Le certificat de qualification d'expert en navigation à passagers est valable cinq ans.
3. Quiconque sollicite le renouvellement d'un certificat de qualification d'expert en navigation à passagers doit à nouveau passer avec succès l'examen visé au chiffre 1. »
2. L'article 16.03 est rédigé comme suit :


« Article 16.03
Examen pour les experts en navigation à passagers


L'examen comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat justifie l'acquisition des connaissances énoncées dans l'ES-QIN (Partie I, Chapitre 5).
La partie pratique est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique conformément à l'ES-QIN (Partie II, Chapitre 2). La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre, qui sont conformes aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (Partie II, Chapitre 2). »
3. L'article 16.04 est rédigé comme suit :


« Article 16.04
Formation pour les experts en navigation à passagers


La formation visée à l'article 16.02, chiffre 1, lettre a) doit être approuvée par l'autorité compétente dans les conditions fixées à l'article 16.05 et doit comporter :
a) Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (Partie I, Chapitre 5) ;
b) Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (Partie II, Chapitre 2). »
4. L'article 16.10, titre et chiffre 1, est rédigé comme suit :


« Article 16.10
Attestation de la fonction


1. Après réussite à l'examen final visé à l'article 16.03, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation à passagers conforme au modèle figurant dans l'ES-QIN (Partie V, Chapitre 1). »