I. - L'aéroport de Mayotte - Marcel Henry est réservé aux vols d'Etat, aux vols réquisitionnés par l'Etat pour des missions de secours et d'urgence, aux vols sanitaires opérés pour le compte de l'ARS de Mayotte, et aux vols de transport public de passagers ou de fret assurés par un opérateur qui satisfait aux conditions suivantes :
1° L'opérateur a déjà opéré des vols de transport public sur l'aéroport de Mayotte - Marcel Henry au cours des douze mois qui précèdent la date de publication du présent arrêté ou l'opérateur a obtenu une autorisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile au titre des exigences publiées à l'AIP RUN, partie AD 2 FMCZ.20.2, au cours des trois mois qui précèdent la date du premier vol réalisé dans le cadre des dispositions du présent arrêté ;
2° L'opérateur a pris connaissance auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (permanence.dsacoi@aviation-civile.gouv.fr) de la situation particulière de l'aéroport de Mayotte - Marcel Henry ;
3° L'opérateur prend les mesures de réduction de risque adaptées à la situation particulière de l'aéroport de Mayotte - Marcel Henry et en particulier informe ses équipages de la situation et des mesures prises ;
4° S'il est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat tiers, l'opérateur s'assure auprès de l'autorité de l'aviation civile de cet Etat de l'absence d'objection à l'opération, dans cette situation, de vols de transport public sur l'aéroport de Mayotte - Marcel Henry ;
5° L'opérateur est autorisé par le préfet compétent à pénétrer dans la zone interdite temporaire dans la région de Mayotte, identifiée ZIT Mayotte, dans la région d'information de vol d'Antananarivo.
II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation à la disposition mentionnée au 1° du I lorsque les objectifs de sécurité auxquels cette disposition répond peuvent être atteints par des moyens alternatifs.