Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est affectataire d'une somme en application de l'article 1er, il la répartit entre lui-même et ses communes membres selon des modalités fixées par une délibération adoptée après consultation de ces communes, tenant compte des dépenses qu'ils ont exposées pour :
a) L'élaboration et la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité ainsi que l'information et les mesures d'accompagnement des personnes concernées par ces mesures ;
b) La réalisation des contrôles visant la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la mise en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prévus à l'article L. 2213-4-2 du même code ;
c) Les opérations permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées au transport de personnes ou de marchandises.
A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois suivant la notification aux communes membres du projet de délibération par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, cet avis est réputé favorable.