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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3-7-3.-I.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-116 “ Fret ferroviaire ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
« II.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-117 “ Fret fluvial ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
« III.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “ Achat ou location d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par trois dans le cas où l'opération concerne la catégorie de véhicule “ véhicules utilitaires légers neufs ”.
« IV.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “ Achat ou location d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par des particuliers ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre dans le cas où l'opération concerne la catégorie de véhicule “ véhicules utilitaires légers neufs ” ;
« V.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 “ Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
« VI.-Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules neufs relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “ Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
« 1) Pour la catégorie des camions porteurs > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes, par quatre ;
« 2) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes, par quatre ;
« 3) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 7,5 tonnes et < 12 tonnes, par trois ;
« 4) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 12 tonnes et < 19 tonnes, par cinq ;
« 5) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes, par cinq ;
« 6) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 26 tonnes et des tracteurs routiers, par quatre ;
« 7) Pour la catégorie des bennes à ordures ménagères, par quatre.
« Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “ Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
« VII.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-130 “ Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux. » ;


II.-Après l'article 3-7-5, est inséré un article 3-7-6 ainsi rédigé :


« Art. 3-7-6.-I.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-137 “ Mise en place d'un système de pompe (s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux pour les pompes à chaleur pour lesquelles la température de sortie de condenseur est supérieure à 70° C.
« II.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-138 “ Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.
« III.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-139 “ Système de stockage de chaleur fatale ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux. » ;


III.-Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « et achevées au plus tard le 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 ».