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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2024 relatif à la gestion budgétaire pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2024 relatif à la gestion budgétaire pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)


Le contrôleur budgétaire rend un avis sur la prévision mentionnée à l'article 9 dans un délai de quinze jours.
Son avis porte sur la qualité des prévisions transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.
Son avis est favorable, le cas échéant assorti de réserves, ou défavorable.
En cas d'avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 13 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée au document de prévision prévu à l'article 9.